La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 modifie profondément de nombreux aspects de la procédure pénale et du droit de la peine. 

Nous nous concentrerons sur deux pans majeurs de cette réforme :  les nouvelles dispositions relatives aux peines d’une part, et les alternatives aux poursuites d’autre part.

 

LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PEINES

La loi prohibe, à compter du 24 mars 2020, le prononcé d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un mois, jugées inefficaces. Les juges ne pourront donc plus prononcer ces peines de très courte durée (Article 132-19 du Code pénal).

Par ailleurs, la réforme va accentuer l’aménagement des peines d’emprisonnement inférieure à un an. 

Jusqu’à présent, les aménagements de peine en matière d’emprisonnement étaient possibles jusqu’à deux années ou jusqu’à une année pour les récidivistes (723-15 ancien du Code de 

procédure pénale).

Désormais les aménagements ne le sont plus que pour les peines inférieures ou égales à une année (723-15 nouveau) :

Pour les peines de 1 à 6 mois de prison, l’aménagement est de plein droit sauf « impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné » (article 132-25 du Code pénal).

Cet aménagement peut se faire sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE), d’une semi-liberté ou d’un placement à l’extérieur.

 

Pour les peines comprises entre 6 mois à un an de prison ferme, l’aménagement est facultatif.

 

Il appartiendra au Tribunal correctionnel d’accorder ou non un aménagement si « la personnalité et la situation du condamné le permettent ».

Pour cela, il est impératif pour le prévenu de communiquer à son avocat en amont de l’audience les justificatifs relatifs à sa situation (justificatifs de logement, ressources, situation familiale…). 

 

Pour les peines supérieures à un an d’emprisonnement ferme, il n’y aura plus d’aménagement. Ces peines devront être effectivement exécutées dans des délais rapides. 

Les peines supérieures à un an de prison ferme seront donc systématiquement exécutées en prison. Dans cette situation, le Tribunal correctionnel devra spécialement motiver sa décision afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis (article 464-2 II du Code pénal).

 

A côté de ces peines d’emprisonnement ferme, la réforme met en avant les peines alternatives à la prison. 

Ainsi le recours aux travaux d’intérêt général (TIG), dont le quantum est porté 280 heures à 400 heures (soit plus de 11 semaines), pourra être favorisé. 

Par ailleurs, la réforme créé une nouvelle catégorie de peine :  la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE).

Avant la réforme, le bracelet électronique était uniquement une mesure d’aménagement de peine alternative à l’emprisonnement.

Désormais la détention à domicile avec bracelet électronique devient une peine à part entière qui peut être prononcer par le Tribunal correctionnel. Cette peine peut avoir une durée de quinze jours à six mois.

 

Enfin, depuis le 24 mars 2020, le sursis avec mise à l’épreuve, le sursis avec l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, et la contrainte pénale ont été supprimés et remplacés par le sursis probatoire (articles 132-40 à 132-53 du Code pénal).

Cette fusion a pour but de simplifier et homogénéiser ces 3 instruments autour d’un mécanisme général (conditions, exécution, effets)

La juridiction peut soit prononcer un sursis probatoire ordinaire (article 132-43, al. 1er du code pénal), soit un sursis probatoire avec « suivi renforcé » (article 132-43, al. 1er du code pénal).  Il s’agit, dans le second cas, de constater que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ainsi que les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, si bien que le sursis donnera lieu à un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), le tout afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de l’intéressé (article 132-41-1, al. 1er du code pénal).

 

SUR L’ALTERNATIVES AUX POURSUITES

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice étend le champ d’application et le contenu des alternatives aux poursuites et au procès pénal.

Cette réforme modifie le régime juridique de la composition pénale par une extension aux personnes morales. Le montant maximal de l’amende de composition pouvant être proposé est alors égal au quintuple de l’amende encourue par les personnes physiques.

Le recours à la composition pénale est également partiellement simplifié par une suppression de la validation par un magistrat du siège pour les compositions les moins importantes (quand l’amende de composition ou la mesure de restitution n’excède pas 3000 euros pour les délits punis jusqu’à 3 ans). 

Le champ de l’amende forfaitaire est élargi. Jusqu’à présent restreinte aux délits de conduite sans permis, de conduite sans assurance et d’installation sans titre et en réunion sur le terrain d’autrui, cette mesure est désormais possible pour les délits de vente non autorisée d’alcool ou à la sauvette, d’usage de produits stupéfiants, de transport routier non conforme ou d’occupation en réunion des halls d’immeuble

Par ailleurs, le régime juridique de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est modifié à travers l’allongement de la peine maximale d’emprisonnement pouvant être proposée, qui passe d’un an à trois ans. En outre la proposition formulée par le ministère public pourra désormais inclure la révocation de précédents sursis, le relèvement d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incapacité, ou la non-inscription de la décision au bulletin n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire.

Enfin, depuis le 1er septembre 2019, la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale est applicable à la liste élargie des délits relevant de la compétence du Tribunal correctionnel siégeant à juge unique. Demeurera cependant l’exception des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes, qui sont exclus de cette procédure. 

Cette réforme de la justice pénale s’inscrit dans un mouvement contemporain valorisant la reconnaissance des faits et l’adhésion à la peine.

Ces alternatives sont moins coûteuses, plus rapides et moins infamantes qu’un procès pénal. 

 

Par Olivia MONGAY

 

Share On